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R.V.Q. 559 - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des employés de la communauté urbaine de Québec relativement aux prescriptions de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres dispositions législatives

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 559
Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des employés de la communauté urbaine de Québec relativement aux prescriptions de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres dispositions législatives
Avis de motion donné le 21 juin 2004
Adopté le 23 juin 2004
En vigueur le 10 septembre 2004
Prise d’effet le 1er janvier 2002
NOTES EXPLICATIVES
Le Règlement concernant le régime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec est modifié afin d’être conforme à la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 41).
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Le titre du Règlement concernant le régime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec, Règlement numéro 92-348 et ses amendements, modifié notamment par le Règlement R.V.Q. 464, est remplacé par le suivant :
« RÈGLEMENT CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC ».
2.L’article 2.01 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du paragraphe e) par le suivant :
« e)Conjoint : à la date à laquelle la qualité s’établit, la personne qui :
i.est mariée avec le participant et n’est pas judiciairement séparée de corps ou, à défaut
ii.vit maritalement avec le participant non marié, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
●   un enfant au moins est né ou est à naître de leur union;
●   ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale; ou
●   l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.
La qualité de conjoint s’établit au jour qui précède le décès du participant. »;
le remplacement du paragraphe h) par le suivant :
« h)Équivalent actuariel : rente d’une valeur équivalente, calculée au moyen des tables actuarielles et des autres méthodes et hypothèses que le Comité a adoptées pour l’application du Régime, sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes de retraite et de la Loi de l’impôt sur le revenu. »;
le remplacement du paragraphe i) par le suivant :
« i)Intérêts crédités : à compter du 1er janvier 2001 :
i.intérêt sur les cotisations salariales ou excédentaires, sur les montants versés pour le rachat de service passé admissible et sur le montant de surplus actuariel alloué au participant conformément à l’article 23.04, composé et attribué annuellement, pour chaque exercice financier, au taux de rendement annuel obtenu sur le placement de l’actif du régime au cours de l’année civile précédent l’exercice financier en cours, déduction faite des frais de placement et d’administration;
ii.intérêt couru sur le paiement d’une valeur actualisée par la caisse de retraite, composé et attribué annuellement et calculé à compter de la date à laquelle la valeur actualisée est calculée jusqu’à la date du paiement, au taux qui est utilisé pour calculer la valeur actualisée;
iii)intérêt couru sur l’acquittement, par la caisse de retraite, de la prestation additionnelle prévue à l’article 12.02, composé et attribué annuellement et calculé à compter de la date à laquelle la prestation additionnelle est calculée jusqu’à la date du paiement, au taux qui est utilisé pour calculer cette prestation. »;
l’insertion, après le paragraphe j), des suivants :
« j.1)Invalidité totale et permanente : atteinte d’ordre physique ou mental qui empêche le participant d’occuper un emploi qui convient raisonnablement à ses études, à sa formation ou à son expérience, qui durera vraisemblablement toute la vie du participant et qui est reconnue par le Comité sur la foi d’un rapport écrit fourni par un médecin autorisé à pratiquer au Canada ou au  lieu de résidence du participant.
« j.2)Loi de l’impôt sur le revenu : la Loi de l’impôt sur le revenu et les règlements y afférents, ainsi que leurs modifications. »;
le remplacement du paragraphe k) par le suivant :
« k)Loi sur les régimes de retraite : la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec et les règlements y afférents, ainsi que leurs modifications. »;
l’insertion, après le paragraphe r), du suivant :
« r.1)Réduction prescrite : réduction de la rente de retraite normale de ¼ % par mois complet entre la date de service de la rente anticipée et la plus rapprochée des dates suivantes :
i.la date du 60anniversaire de naissance du participant;
ii.la date à laquelle le participant aurait compté 30 années de service, en excluant les périodes de mise à pied et d’absence du travail qui ne sont pas incluses dans les années de participation actives, si le participant était demeuré au service de l’Employeur; et
iii)la date à laquelle la somme de l’âge du participant (en années et en fractions d’année) et de ses années de service, en excluant les périodes de mise à pied et d’absence du travail qui ne sont pas incluses dans les années de participation actives, aurait été de 80 si le participant était demeuré au service de l’Employeur.
La rente n’est pas réduite si le participant souffre d’une invalidité totale et permanente à la date où débute le service de la rente. »;
le remplacement du paragraphe s) par le suivant :
« s)Régime : le Régime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec. »;
le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe t) par le suivant :
« Est également inclus dans le salaire, le montant prescrit de salaire présumé pour les périodes d'absence non rémunérées incluses dans les années de participation aux fins du calcul de la rente. Le salaire présumé est établi conformément à la section 18. Toutefois, le salaire présumé ne doit pas être plus élevé que la rémunération prescrite à cette fin par la Loi de l’impôt sur le revenu. »;
le remplacement du paragraphe w) par le suivant :
« w)Plafond des prestations déterminées : montant déterminé au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. »;
10°l’addition, après le paragraphe w), du suivant :
« x)Valeur actualisée : relativement aux prestations auxquelles une personne a droit ou aura droit, somme globale qui correspond à la valeur actuarielle de ces prestations calculée suivant les hypothèses prescrites en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, sous réserve des dispositions de la  Loi de l’impôt sur le revenu. ».
3.L’article 6.01 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe c) par le suivant :
« c)avoir atteint l’âge de 55 ans; ».
4.L’article 6.03 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 6.03.Le participant actif qui prend sa retraite après avoir satisfait aux conditions du paragraphe c) de l'article 6.01 a droit, à compter de sa retraite, à la rente normale payable à la date normale de retraite, décrite aux articles 8.01, 8.02, 8.03 et 8.04 réduite d'autant de fois ½ % (¼ % pour les participants visés à l'article 10.01) de cette rente qu'il y a de mois compris entre sa date effective de retraite et la date à laquelle il aurait satisfait à l'une des conditions du paragraphe a) ou b) de l'article 6.01 ou atteint l'âge de 65 ans si antérieur, sous réserve que la rente ne soit pas supérieure à la rente payable à la date normale de retraite, ajustée en tenant compte de la réduction prescrite. »;
le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Le participant actif qui prend sa retraite après avoir satisfait aux conditions du paragraphe d) de l’article 6.01 a droit, à compter  de sa retraite, à la rente normale payable à la date normale de retraite, décrite aux articles 8.01, 8.02, 8.03 et 8.04, réduite d’autant de fois ½ % (¼ % pour les participants visés à l’article 10.01) de cette rente qu’il y a de mois compris entre sa date effective de retraite et la date à laquelle il aurait complété 30 ans de service ou avoir atteint l’âge de 55 ans si antérieur, sous réserve que la rente ne soit pas supérieure à la rente payable à la date normale de retraite, ajustée en tenant compte de la réduction prescrite. »;
le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :
« La réduction décrite à l’article 8.05 s'applique à compter de l'âge prévu à cet article sans être sujette à la réduction décrite aux alinéas précédents. ».
5.L’article 6.04 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 6.04.Le participant non actif ayant droit à une rente différée à la date normale de retraite peut demander le paiement de sa rente à compter de la date à laquelle il atteint l'âge de 55 ans.  Il a alors droit à la rente normale de retraite réduite d'autant de fois ½ % de cette rente qu'il y a de mois compris entre la date du début du service de la rente et sa date normale de retraite, sous réserve que la rente ne soit pas supérieure à la rente payable à la date normale de retraite, ajustée en tenant compte de la réduction prescrite.
Malgré l'alinéa précédent, l'employé régi par une convention collective de travail en vigueur le 1er janvier 1990 qui était un participant actif le 20 décembre 1990 et qui, après cette date, acquiert le droit à une rente différée à la date normale de la retraite après avoir complété 15 ans de service a droit à compter de sa retraite, pourvu que celle-ci ne soit pas antérieure à son 55e anniversaire de naissance, à la rente normale décrite aux articles 8.01, 8.02, 8.03 et 8.04 réduite d'autant de fois ½ % de cette rente qu'il y a de mois compris dans la période entre la date effective de sa retraite et la date à laquelle il aurait satisfait à l'une ou l'autre des conditions a) ou b) de l'article 6.01, sous réserve que la rente ne soit pas supérieure à la rente payable à la date normale de retraite, ajustée en tenant compte de la réduction prescrite.
La déduction décrite à l’article 8.05 s'applique à compter de l'âge prévu à cet article sans être sujette à la réduction décrite à l'alinéa précédent. ».
6.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 6.06, du suivant :
« 6.07.Le montant annuel de la rente payable au participant qui prend une retraite anticipée conformément à la section 6, en exclusion de la prestation de raccordement, ne doit pas, à la date de retraite anticipée, excéder celui calculé en vertu de l’article 8.08, ajusté en fonction de la réduction prescrite. ».
7.L’article 7.01 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 7.01.Lorsqu'un participant actif demeure au service de l'Employeur après sa date normale de retraite, le paiement de sa rente est ajourné jusqu'à la date où il cesse tout travail auprès de l'Employeur mais non après l'âge maximum permis par la Loi de l'impôt sur le revenu. ».
8.L’article 7.02 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 7.02.La participation active cesse à la date normale de retraite du participant et il n'accumule aucune rente pour son service à compter de cette date; en outre, le salaire à compter de cette date n'est pas considéré aux fins du calcul de la rente. ».
9.L’article 8.02 de ce règlement est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :
« Exprimée en formule, la rente viagère pour chaque année de participation active est égale à :
« 2 % X S.A.M. - 1/35,71 X 25 % (G.A.M. - 35,71 % X S.A.M.) ».
10.Les articles 8.06 et 8.07 de ce règlement sont abrogés.
11.L’article 9.01 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 9.01.Le montant de la rente payable au participant est calculé conformément au mode normal de service de la rente. La rente est payable selon ce mode, sauf :
a)lorsque le participant choisit un mode facultatif de service de la rente; ou
b)pour toute partie de la rente que le participant remplace par une rente temporaire ou par le versement d’une somme globale conformément à l’article 9.07, 9.08, 9.09 ou 9.10. ».
12.L’article 9.02 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 9.02.Le montant de la prestation de raccordement payable au participant est calculé conformément au mode normal de service de la prestation de raccordement. La prestation de raccordement est payable selon ce mode, sauf lorsque le participant choisit un mode facultatif de service de la prestation de raccordement. ».
13.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 9.02, des suivants :
« 9.03.Le mode normal de service de la rente consiste en une rente réversible payable en mensualités égales au participant jusqu’à son décès et qui, après son décès, devient payable à son conjoint, le cas échéant, jusqu’au décès de ce dernier, sous forme de mensualités égales à 60 % de la rente que le participant recevait chaque mois avant son décès.
Le mode normal de service de la prestation de raccordement consiste en une rente réversible :
a)qui est versée en mensualités égales jusqu’à la date normale de retraite du participant ou jusqu’à la date de son décès si celle-ci est antérieure; et
b)qui, advenant le décès du participant avant sa date normale de retraite, devient payable à son conjoint, le cas échéant, jusqu’à la date normale de retraite du participant décédé ou jusqu’à la date du décès du conjoint si celle-ci est antérieure, sous forme de mensualités égales à 60 % de la prestation de raccordement que le participant recevait chaque mois avant son décès.
« 9.04.Au lieu du mode normal de service des prestations décrit à l’article 9.03, le participant peut, avant le début du service de ses prestations, choisir de les recevoir selon le mode facultatif de service.
Selon le mode facultatif de service, le participant reçoit :
a)une rente réversible qui est versée sa vie durant en mensualités égales, avec la garantie que s’il décède avant d’avoir reçu 120 mensualités, le solde des mensualités est payable à son conjoint; et
b)qui, à l’expiration de la période de garantie, continue d’être versée à son conjoint, sa vie durant, sous forme de mensualités égales à 60  % de la rente versée à la date d’expiration de la garantie; et
c)qui correspond à l’équivalent actuariel de la rente versée selon le mode normal;
plus
d)une prestation de raccordement qui est versée en mensualités égales jusqu’à la date normale de retraite du participant avec la garantie que, s’il décède avant cette date, la prestation de raccordement devient payable à son conjoint, le cas échéant, jusqu’à la date normale de retraite du participant décédé; et
e)qui correspond à l’équivalent actuariel du supplément d’appoint versé selon le mode normal.
Si le participant et son conjoint décèdent avant d’avoir reçu la totalité des mensualités dont le paiement est garanti, la succession du dernier survivant touchera la valeur actualisée du solde de ces mensualités.
« 9.05.Le droit du conjoint du participant aux prestations accordées conformément à la section 9 s’éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)le participant a avisé par écrit le Comité de verser les prestations à ce conjoint malgré la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage ou la cessation de la vie maritale; et
b)dans le cas où le jugement du tribunal a pris effet ou, selon le cas, la cessation de la vie maritale est survenue après le 31 août 1990 mais avant le 1er janvier 2001, il n’y a pas eu de partage des droits accumulés par le participant conformément à l’article 15.02.
« 9.06.Si la valeur actualisée des prestations payables à la retraite ou à la cessation d’emploi du participant est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles de l’année de sa retraite ou de sa cessation d’emploi, selon le premier événement, ou à tout autre montant qui peut être prescrit en vertu de la loi, le participant peut choisir de recevoir en un seul versement une somme égale à la valeur actualisée des prestations auxquelles il a droit, en règlement intégral de ses droits au titre du Régime. Le Comité peut également procéder à l’acquittement des droits de ce participant.
« 9.07.Le participant âgé de 55 ans ou plus mais de moins de 65 ans et qui a mis fin à sa participation active au Régime a droit, dans les conditions prescrites en vertu de la Loi sur les régimes de retraite et avant le début du service de sa rente, de remplacer celle-ci, en totalité ou en partie, par une rente temporaire dont il fixe le montant et la durée et qui satisfait aux conditions suivantes :
a)le montant annuel de la rente temporaire n’excède pas 40 % du maximum des gains admissibles de l’année où elle commence à être versée, ce plafond étant réduit, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire ou prestation de raccordement à laquelle le participant a droit au titre du régime;
b)sauf en cas de remplacement total de la rente, le service de la rente temporaire ne peut débuter avant le début du service de la rente conformément à l’article 6.01 et cesse au plus tard avec le versement qui précède la date normale de retraite du participant ou qui coïncide avec cette date, selon la date la plus éloignée;
c)la rente temporaire correspond à l’équivalent actuariel de la rente ou de la partie de la rente qu’elle remplace, calculée à la date du remplacement.
Le conjoint du participant qui a choisi de remplacer sa rente par une rente temporaire conformément au présent article a droit, à compter du décès de ce dernier et jusqu’à la fin de la période de remplacement, à une rente dont les mensualités sont égales à 60 % du montant de la rente temporaire que le participant touchait au moment de son décès. 
« 9.08.Le conjoint qui a droit à une rente de survie et qui est âgé de 55 ans ou plus mais de moins de 65 ans peut, dans les conditions prescrites en vertu de la Loi sur les régimes de retraite et avant le début du service de sa rente, la remplacer, en totalité ou en partie, par une rente temporaire dont il fixe le montant et la durée et qui satisfait aux conditions suivantes :
a)le montant annuel de la rente n’excède pas 40 % du maximum des gains admissibles de l’année où elle commence à être versée, ce plafond étant réduit, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire ou prestation de raccordement à laquelle le conjoint a droit au titre du régime;
b)sauf en cas de remplacement total de la rente, le service de la rente temporaire ne peut débuter avant le début du service de la rente de survie et cesse au plus tard avec le versement qui précède le 65e anniversaire du conjoint ou qui coïncide avec cette date, selon la date la plus éloignée;
c)la rente temporaire correspond à l’équivalent actuariel de la rente ou de la partie de la rente qu’elle remplace, calculée à la date du remplacement. 
« 9.09.Le participant qui est âgé de 55 ans ou plus mais de moins de 65 ans et qui a mis fin à son service peut choisir de remplacer partiellement la rente à laquelle il a droit, avant qu’elle commence à lui être servie, par un paiement en un seul versement tenant lieu d’une partie de sa rente et ne pouvant être supérieur à :
a)40 % du maximum des gains admissibles en vigueur l’année où le participant présente sa demande; moins
b)la somme des prestations temporaires et des prestations de raccordement provenant d’autres régimes de retraite, de fonds de revenu viager et de contrats de rentes viagères souscrits par transfert de prestations de retraite que le participant a reçues ou recevra au cours de l’année.
Le participant peut présenter une demande de paiement en un seul versement une fois par année en remplissant une déclaration dans la forme prescrite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite et en la remettant au Comité avec sa demande. 
« 9.10.Le conjoint du participant, qui est âgé de 55 ans ou plus mais de moins de 65 ans et qui a droit à une rente de survie au titre du régime, peut choisir de remplacer partiellement sa rente, avant qu’elle commence à lui être servie, par un paiement en un seul un versement tenant lieu d’une partie de sa rente et ne pouvant être supérieur à :
a)40 % du maximum des gains admissibles en vigueur l’année où le conjoint présente sa demande; moins
b)la somme des prestations temporaires et des prestations de raccordement provenant d’autres régimes de retraite, de fonds de revenu viager et de contrats de rentes viagères souscrits par transfert de prestations de retraite que le conjoint a reçues ou recevra au cours de l’année.
Le conjoint peut présenter une demande de paiement en un seul versement une fois par année en remplissant une déclaration dans la forme prescrite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite et en la remettant au Comité avec sa demande.
« 9.11.Le participant ou le conjoint qui a droit de recevoir un paiement en un seul versement conformément à la section 9 peut demander que cette somme soit transférée directement dans un régime enregistré d’épargne-retraite. ».
14.L’article 10.10 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 10.10.L'Employeur verse également à la Caisse de retraite tout montant requis selon la Loi sur les régimes de retraite pour amortir un déficit actuariel déterminé par une évaluation actuarielle. ».
15.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 10.11, de ce qui suit :
« SECTION 10A AFFECTATIONS DE L’EXCÉDENT D’ACTIF DU RÉGIME »
16.L’article 10.12 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 10.12.Les surplus actuariels ne peuvent servir à d'autres fins qu'à celles du Régime. En ce sens, à chaque fois que l'on fait faire une évaluation actuarielle, un projet est d'abord produit par l'actuaire du Régime. Ce projet doit être fait au plus tard dans les trois mois qui précèdent la date limite prévue à la Loi sur les régimes de retraite pour produire une évaluation actuarielle. Si ce projet démontre un surplus, l'Employeur et les participants doivent s'entendre dans les 60 jours sur les bénéfices à ajouter au Régime pour disposer de la totalité ou d'une partie du surplus actuariel. Par la suite, une évaluation actuarielle est produite en intégrant les bonifications de l'entente. La date de cette évaluation est produite en intégrant les bonifications de l'entente. La date de cette évaluation actuarielle est la même que celle du projet.  De plus, le solde des surplus non utilisés pour améliorer les dispositions du régime, le cas échéant, doit également faire l'objet d'une entente entre l'employeur et les participants. »;
le remplacement du cinquième alinéa par le suivant :
« Dans l’éventualité où le surplus actuariel, après l’application des trois alinéas précédents, n’est plus suffisant pour générer les argents servant à combler l’excédent du coût du service courant découlant des améliorations apportées par le règlement no 2001-573 prenant effet au 1er janvier 2000 et prévues aux articles 6.01(b), 8.01 (deuxième paragraphe), 8.02 (0,15 % du S.A.M.) et 13.01 a) et b), ces dernières ainsi que la cotisation salariale supplémentaire prévue au dernier paragraphe de l’article 10.06 cesseront de s’appliquer relativement au service courant ultérieur à la date de dépôt de l’évaluation actuarielle à la Régie des rentes du Québec, à moins d’une entente contraire entre l’Employeur et les participants visés. ».
17.L’article 11.01 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 11.01.Si le participant décède avant le début du service de sa rente, une prestation de décès correspondant à la somme des montants suivants, avec l’intérêt crédité, est payable :
a)la valeur actualisée de la rente différée que le participant s’est constituée après la prise d’effet, conformément aux paragraphes 12.01(a) et (b), calculée, dans le cas du participant décédé en service, comme s’il avait mis fin à sa participation active au régime le jour du décès pour une raison autre que le décès;
b)la prestation additionnelle prévue au paragraphe 12.01(c), calculée, dans le cas du participant décédé en service, comme s’il avait mis fin à sa participation active au régime le jour du décès pour une raison autre que le décès;
c)si le participant satisfait l’une ou l’autre des conditions de l’article 6.01 à la date de son décès et que son conjoint lui survit, le plus élevé de :
i.50 % de la valeur actualisée de la rente que le participant aurait reçue pour ses années de participation active avant la prise d’effet, s’il avait pris sa retraite à la date de son décès; et
ii.les cotisations salariales du participant versées au régime avant la prise d’effet avec l’intérêt crédité;
d)si le participant ne satisfait pas l’une ou l’autre des conditions de l’article 6.01 à la date de son décès ou si son conjoint ne lui survit pas, les cotisations salariales du participant versées au régime avant la prise d’effet avec l’intérêt crédité. ».
18.L’article 11.02 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 11.02.La prestation de décès payable en vertu de l’article 11.01 est remise en un seul versement au conjoint du participant.  Si le participant n’a pas de conjoint ou si le conjoint a renoncé à ses droits conformément à l’article 11.07, la prestation est remise aux ayants droits. ».
19.L’article 11.03 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 11.03.Toute prestation payable au décès du participant qui a commencé à recevoir sa rente est calculée selon le mode de service de la rente choisi par le participant conformément à la section 9. ».
20.L’article 11.04 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 11.04.Nonobstant l’article 11.01, au décès d'un participant dont la rente a été totalement ajournée conformément à la section 7, son conjoint survivant a droit, à moins qu’il n’ait renoncé à ce droit, à une rente viagère dont le montant correspond au plus élevé de (a) et (b) ci-après :
a)la valeur actualisée de la rente à laquelle le conjoint aurait eu droit conformément à l’article 11.03 si le service de la rente ajournée avait commencé la veille du décès du participant; et
b)la valeur de la prestation de décès qu'il aurait pu recevoir conformément à l’article 11.01 à l’égard de sa rente ajournée. ».
21.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 11.06, des suivants :
« 11.07.Le conjoint d’un participant peut renoncer aux droits que lui accorde la présente section en transmettant au comité une déclaration contenant les renseignements prescrits par la Loi sur les régimes de retraite.
Le conjoint peut révoquer cette renonciation pourvu que le comité en soit informé par écrit avant le décès du participant.
La renonciation prévue aux présentes n’entraîne pas une renonciation aux droits qui peuvent échoir au conjoint à titre d’ayant droit du participant. 
« 11.08.Toute prestation de décès payable en une somme globale conformément à la présente section doit être versée dans un délai raisonnable suivant le décès du participant.
Si la personne qui a droit à une somme globale ou au remboursement des cotisations du participant conformément à la présente section est le conjoint ou l’ex-conjoint du participant, elle peut choisir de transférer le montant auquel elle a droit directement dans un régime enregistré d’épargne-retraite. ».
22.L’article 12.01 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 12.01.Le participant dont la participation active au Régime prend fin pour toute raison autre que le décès ou la retraite a droit :
a)à une rente différée payable à compter de la date normale de retraite dont le montant est établi selon la section 8; et
b)à une rente additionnelle, différée jusqu’à la date normale de retraite, pourvue par les cotisations excédentaires calculées conformément à l’article 16.02, avec l’intérêt crédité; et
c)à une prestation additionnelle, payable à compter de la date normale de retraite, déterminée conformément à l’article 12.02. ».
23.L’article 12.02 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 12.02.Le participant qui met fin à sa participation active avant d’avoir atteint l’âge de 55 ans a droit à une prestation additionnelle dont la valeur est égale à la différence entre les variables a) et b), où
a)est la valeur actualisée des prestations constituées par le participant pour l’ensemble de ses années de participation et prévoyant, à l’égard des prestations constituées pour ses années de participation active après le 31 décembre 2000, l’indexation décrite au présent article, applicable entre la date où il cesse d’être actif et celle où il atteint l’âge de 55 ans, augmentée des cotisations excédentaires calculées conformément au paragraphe 16.02 et déterminées en tenant compte de ladite indexation; et
b)est la valeur actualisée des prestations constituées par le participant conformément au paragraphe 12.01(a) pour l’ensemble de ses années de participation active, augmentée des cotisations excédentaires calculées conformément au paragraphe 16.02.
Aux fins du calcul de la valeur actualisée des prestations et des cotisations excédentaires comprises dans la variable (a) ci-dessus, la valeur actualisée des prestations se calcule conformément au paragraphe 12.01(a) à l’égard des années de participation active avant le 1er janvier 2001. À l’égard des années de participation active après le 31 décembre 2000, on tient compte des caractéristiques de la rente payable à la date normale de retraite en supposant que le service de la rente commence à cette date.
Aux fins du calcul de valeur actualisée prévu au paragraphe 12.02(a), l’indexation est de 50 % de l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, entre le mois au cours duquel le participant a cessé d’être actif et celui au cours duquel cessera l’indexation; le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %.
La prestation additionnelle déterminée conformément au présent article est versée en un seul versement, à la date où il met fin à sa participation active. ».
24.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 12.02, du suivant :
« 12.03.Le participant qui a cessé d’être actif, dont la période de travail continu a pris fin et qui a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans a droit au remboursement de la valeur de ses droits au titre du Régime, en règlement intégral de ces droits. ».
25.L’article 15.01 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 15.01.Les rentes et autres prestations payables par le Régime sont insaisissables sauf lorsque expressément prévu par la Loi sur les régimes de retraite. ».
26.L’article 16.01 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a) par ce qui suit :
« 16.01.Les cotisations salariales versées par un participant à compter de la prise d'effet, accumulées avec intérêt, ne peuvent servir à acquitter plus de 50 % de la valeur actualisée : ».
27.L’article 17.02 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 17.02.Un participant qui cesse d’être au service de l’employeur a droit, sauf tel que prévu à l’article 17.03, de transférer dans le régime de retraite qu’il indique :
a)ses cotisations volontaires accumulées avec les intérêts crédités;
b)la valeur actualisée des rentes auxquelles il a droit et dont le service n’a pas débuté;
c)ses cotisations excédentaires, déterminées conformément au paragraphe a) de l’article 16.01, accumulées avec les intérêts crédités;
d)la valeur de la prestation additionnelle, avec l’intérêt crédité; et
e)les sommes qui ont déjà fait l’objet d’un transfert et les intérêts crédités ou le montant que représente la valeur actuarielle des prestations constituées par ces sommes. ».
28.L’article 17.04 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 17.04.Nonobstant le paragraphe i) de l'article 2.01, la valeur actualisée des rentes mentionnées au paragraphe b) de l'article 17.02 est déterminée à la date de la cessation d'emploi si le participant exerce son droit de transfert dans les 180 jours de sa cessation d'emploi et à la date de la demande de transfert dans les autres cas. Cette valeur porte intérêt au taux qui a été utilisé pour sa détermination jusqu'à son transfert.
Nonobstant le paragraphe i) de l'article 2.01, la valeur actualisée des rentes mentionnées au paragraphe e) de l'article 17.02 est déterminée à la date de la demande de transfert. Cette valeur porte intérêt au taux qui a été utilisé pour sa détermination jusqu'à son transfert. ».
29.L’article 17.05 de ce règlement est abrogé.
30.L’article 17.06 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 17.06.Pour l'application de la présente section, l'expression «régime de retraite» comprend, outre les régimes régis par la Loi sur les régimes de retraite, tout régime ou contrat de rente déterminé par règlement adopté sous l'autorité de la Loi sur les régimes de retraite et agréé par l’Agence des douanes et du revenu du Canada. ».
31.L’article 19.11 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 19.11.Sans restreindre et remplacer les obligations auxquelles est assujetti le Comité par la Loi sur les régimes de retraite, celui-ci doit notamment :
a)fournir à chaque participant ou employé admissible un sommaire écrit du Régime accompagné d’une brève description des droits et obligations du participant au titre du Régime et d’un énoncé des avantages que procure la participation au Régime. Il doit également fournir aux participants les renseignements correspondants dans le cas d’une modification au régime;
b)dans les six mois de la fin de chaque exercice financier ou au cours de toute période supplémentaire qui peut être accordée par la Régie des rentes du Québec, convoquer par écrit les participants, les conjoints survivants, les bénéficiaires ayants des droits au titre du régime et l’employeur à une assemblée pour :
i.qu’ils prennent connaissance des modifications apportées au régime s’il y a lieu, des renseignements consignés au registre tenu conformément au paragraphe 19.11(j) et de la situation financière du régime;
ii.permettre au groupe des participants actifs et, indépendamment, au groupe formé des participants inactifs, des conjoints survivants et des bénéficiaires ayant des droits au titre du Régime de décider s’il désignera ou non des membres du Comité tel que prévu à l’article 19.01 et, dans l’affirmative, de procéder à cette désignation;
iii)fournir un compte rendu de son administration;
iv)traiter des sujets prescrits en vertu de la Loi sur les régimes de retraite;
c)dans les neuf mois suivant la fin de chaque exercice financier, transmettre à chaque participant, conjoint survivant et bénéficiaire ayant des droits au titre du régime :
i.sauf au participant à qui il a fait parvenir le relevé prévu au paragraphe 19.11(d)(1) qui établit ses droits à une date plus récente, un relevé écrit contenant notamment les droits qu'il a accumulés durant le dernier exercice terminé et depuis son adhésion au Régime jusqu'à la fin de cet exercice et tous autres renseignements déterminés par règlement adopté sous l'autorité de la Loi sur les régimes de retraite; et
ii.un document contenant un exposé sommaire des dispositions du régime qui ont été modifiées au cours du dernier exercice ainsi qu’une brève description des droits et obligations qui en découlent;
d)fournir au participant ou à toute personne ayant droit à un remboursement ou une prestation :
1)   dans les soixante jours où il est informé qu'un participant a cessé son emploi ou a cessé de participer au régime pour toute autre raison, un relevé écrit comprenant les renseignements déterminés par la Loi sur les régimes de retraite établissant le montant du remboursement ou la nature et la valeur de la prestation et les conditions d'acquisition des autres droits prévus par le Régime;
2)   dans les soixante jours d'une demande écrite, et sans frais, une mise à jour des renseignements au sous-paragraphe 1) ci-dessus;
3)   dans les trente jours d'une demande écrite, et sans frais, les données qui ont servi à établir ce relevé ou sa mise à jour.
e)déterminer, sur la base des dossiers de l'Employeur ou sur la base des autres renseignements qu'il juge bon d’utiliser, l'admissibilité d'un employé, sa période d'emploi, le montant de sa rémunération annuelle moyenne, le montant de ses prestations, celles de son conjoint et des ayants droit et toute autre question quant à l'interprétation et l'administration du Régime;
f)se doter d'une politique écrite de placement qui tient compte du type de régime, de ses dispositions et de ses engagements financiers;
g)produire la demande d’enregistrement de toute modification apportée au Régime auprès des administrations compétentes;
h)faire préparer et transmettre aux administrations compétentes les déclarations annuelles, le rapport financier et le rapport d’évaluation actuarielle du Régime;
i)conserver les documents relatifs au Régime, tout en autorisant l’accès aux personnes qui y ont légalement droit;
j)tenir un registre dans lequel sont consignés les intérêts ou droits notifiés par écrit au Comité de retraite par un membre du Comité, conformément à la Loi sur les régimes de retraite;
k)exécuter tout autre acte et toute autre obligation prescrits par la Loi sur les régimes de retraite. ».
32.L’article 19.12 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe e) du paragraphe suivant :
« e.1)présenter des recommandations quant aux modifications qui pourraient être apportées au Régime; ».
33.L’article 20.01 de ce règlement est modifié par le remplacement de « conformément à la Loi et aux règlements adoptés sous son autorité. » par « conformément à la Loi sur les régimes de retraite. ».
34.L’article 23.04 de ce règlement est modifié, dans le troisième alinéa, par le remplacement de « jusqu’à concurrence d’une moyenne de 39 000 $ pour l’ensemble des employés visés et l’excédent de cette somme pourra servir » par « jusqu’à concurrence d’une moyenne de 39 000 $ par employé visé et l'excédent de cette somme pourra servir », par le remplacement de « Au cas d'impossibilité d'effectuer un rachat de service passé, l’employé » par « Au cas d'impossibilité d'effectuer un rachat de service passé, dont le coût totaliserait 39 000 $, l'employé » et par le remplacement de « pourra bénéficier jusqu’à concurrence de 39 000 $ d’un congé de cotisation » par « pourra bénéficier d’une somme totale de 39 000 $, incluant le coût du rachat du service passé, d'un congé de cotisation ».
35.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Le paragraphe 7o de l’article 2 a effet à compter du 1er janvier 2002.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance du conseil, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec afin d’être conforme à la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 41).
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement.
 [N1]La réduction prescrite correspond à la réduction minimale définie par la loi de l’impôt.  L’ajout de cette définition permet de simplifier le texte et d’en faciliter la lecture puisque, faute d’une définition du terme, les exigences fiscales relatives à la réduction minimale en cas de retraite anticipée devront être décrites à plus d’un endroit dans le texte
 [N2]Ajout habituellement exigé par l’Agence des douanes et du revenu du Canada
 [N3]Ajout suggéré par Mercer
 [N4]Cet ajout confirme que la rente ne sera pas supérieur aux limites fiscales.
 [N5]Ce terme est maintenant défini
 [N6]Modification requise en vertu de la loi 102: le nouveau texte reflète aussi les décisions administratives du comité
 [N7]“Fonds de pension” n’est pas défini dans le texte
 [N8]Modification exigée par la loi; modalités de prestations pour services avant 1990 sont conservées; le récipiendaire de la prestation est maintenant désigné à l’article 11.02
 [N9]Suite aux exigences de la loi 102, la section 9 prévoit maintenant en détails les différents modes de service de rentes
 [N10]Clarifications apportées en conformité avec les exigences légales
 [N11]Ajout qui découle de la nouvelle loi 102
 [N12]Ajout en application des exigences de la loi 102